J.O. Numéro 91 du 18 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement


NOR : EQUP0200355D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret no 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Décrète :


Art. 1er. - Une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est attribuée aux fonctionnaires relevant des corps suivants :
- chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
- agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
- agents des travaux publics de l'Etat ;
- ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.


Art. 2. - La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée au sein de chaque service par type de postes de travail homogène en tenant compte des contraintes autres que celles donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé, notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches ainsi que de la technicité des missions.
Les montants minimal et maximal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique. Le montant maximal de la prime ne peut dépasser le double du montant minimal.
Le montant des attributions individuelles est déterminé par décision du chef de service.
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal.


Art. 3. - La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation peut également être versée, dans la limite de plafonds fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique, aux fonctionnaires appartenant au grade de contrôleurs des travaux publics de l'Etat et à ceux relevant du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat lorsqu'ils sont affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par le même arrêté.
Le montant minimal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ne s'applique pas aux fonctionnaires concernés par l'alinéa 1er du présent article .


Art. 4. - La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est versée mensuellement. Pour l'année 2002, le versement intervient avec un mois de décalage par rapport au service rendu.


Art. 5. - La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est exclusive de l'indemnité d'administration et de technicité du décret du 14 janvier 2002 susvisé.


Art. 6. - Les personnels percevant la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation qui bénéficiaient au 31 décembre 2001 d'indemnités d'un montant total supérieur au montant total auquel ils peuvent prétendre, à sujétions égales, à compter de la date d'effet du présent décret peuvent prétendre, s'ils sont en fonctions à cette même date, à un complément individuel à la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation calculé selon les modalités suivantes :
Le montant du complément individuel à la prime technique résulte de la différence entre le total des primes et indemnités perçues au 31 décembre 2001 et le total des primes et indemnités qu'ils peuvent percevoir à compter du 1er janvier 2002 à sujétions égales.
Le complément est destiné à maintenir la rémunération antérieure des agents bénéficiaires dans la limite des montants maximaux et des plafonds fixés en application des articles 2 et 3 ci-dessus majorés de 100 %.
Le complément est attribué par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Chaque arrêté détermine la liste des postes donnant droit au versement du complément individuel, la liste des agents occupant ces postes au 31 décembre 2001 et le montant attribué à chacun d'eux.
Le complément cesse d'être versé lorsque l'agent n'est plus affecté sur un poste figurant sur la liste d'un arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus.


Art. 7. - Le décret no 75-204 du 19 mars 1975 modifié relatif à l'indemnité de technicité allouée aux agents des travaux publics de l'Etat, aux agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et aux chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et le titre Ier du décret no 55-1002 du 28 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées sont abrogés.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly